Fatawas Sheihk Otheimin
Profiter de ce qu'il y a chez les mécréants
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Profiter de ce qu'il y a chez les mécréants.
Q : Comment profiter de ce qu’il y a chez les mécréants sans tomber dans les choses illicites ? Est-ce que les intérêts d’ordre général (Masâlih Mursala) ont un lien avec cette question ?
R : Ce que font les ennemis d’Allah et nos ennemis qui sont les mécréants se subdivisent en trois catégories :
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Le culte et l’adoration,
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Les habitudes,
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L’industrie et le travail.
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Concernant le culte et l’adoration : tout le monde sait qu’il est interdit au musulman de les imiter dans leur culte, et celui qui les imite dans leur culte et leur adoration un grave danger pèse sur lui, qui l’entraînera peut-être vers l’apostasie et la sortie de l’islam.
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Concernant les habitudes : comme par exemple, dans les vêtements et autres, il est formellement interdit de les imiter car le Prophète a dit : « Celui qui imite un peuple fait partie des leurs. »1
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Concernant l’industrie et le travail : il existe en ce domaine un intérêt général, et il n’y a pas de mal à étudier, à profiter de leurs expériences dans ces domaines et de leurs produits. Ceci n’entre pas dans l’imitation des mécréants puisqu’il s’agit ici de participer aux choses utiles à la communauté.
En ce qui concerne la seconde question : Est-ce que les intérêts d’ordre général (Masâlih Mursala) ont un lien avec cette question ?
Les intérêts d’ordre général ne peuvent être pris comme preuve indépendante, mais on dira : si on reconnaît avec certitude que ces intérêts d’ordre général sont un vrai avantage, la loi islamique lui reconnaît sa légitimité. Mais, si la loi ne reconnaît pas la validité de ces intérêts, ils ne seront pas pris en considération comme des intérêts d’ordre général, même si celui qui les applique les considère comme telles.
Maintenant, si cet avantage n’est ni consenti ni annulé, on examinera l’origine de cette affaire : si elle rentre dans le cadre du culte et de l’adoration, elle sera alors illicite. Si elle ne rentre pas dans le cadre du culte, on pourra dire qu’elle est permise. Ainsi, on vient de démontrer que les intérêts d’ordre général ne sont pas des preuves indépendantes en tant que telles.
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Fatwa de cheikh Otheimine
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Fatwa concernant la Foi, p. 255-256
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La prononciation de l'intention lors de la prière et les ablutions
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La prononciation de l'intention lors de la prière et les ablutions.
Q : Qu’en est-il de la prononciation de l’intention avant la prière ou les ablutions ?
R :C’est une innovation, car cela n’a jamais été rapporté comme venant du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, ni de ses Compagnons ; il est donc un devoir de la délaisser. L’intention se formule dans le cœur (c.-à-d. secrètement), il n’y a donc absolument aucun besoin de la prononcer. C’est Allah qui se charge d’octroyer l’aide.
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- Fatwa de Cheikh Otheimine
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Mukhtârât min Fatâwâs-Salât, page 32.
L'adoration lorsqu'elle est touchée par l'ostentation
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L'adoration lorsqu'elle est touchée par l'ostentation.
Q : On a posé la question suivante au cheikh – qu’Allah élève son degré au niveau des bien guidés : qu’en est-il de l’adoration lorsqu’elle est touchée par de l’ostentation ?.
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R :Il a répondu : l’adoration peut être touchée par l’ostentation de trois manières :
Première situation : Lorsque, à la base, le but de l’adoration est le désir d’être vu par les gens, comme une personne qui prierait Allah afin que les gens le voient et lui fasse des compliments pour sa prière. Cela annule l’adoration.
Deuxième situation : Lorsque l’ostentation apparaît en cours d’adoration, dans le sens où le but premier de l’adoration était la sincérité pour Allah, puis l’ostentation est apparue pendant l’adoration. Dans cette situation, deux cas se présentent :
Premier cas : Lorsqu’il n’y a pas de lien entre le début de l’adoration et sa fin. Son début est donc valide et sa fin est invalide. Donnons un exemple : un homme possède 100 riyals qu’il veut donner en aumône. Il en donne 50 avec une intention sincère, puis l’ostentation apparaît lorsqu’il donne les 50 riyals restants. Les 50 premiers riyals sont donc une aumône valable et acceptée, quant aux 50 autres, c’est une aumône nulle car l’ostentation s’est mélangée à la sincérité.
Second cas : Lorsqu’il y a un lien entre le début de l’adoration et sa fin, dans cette situation, deux éventualités se présentent :
1.Première éventualité : La personne rejette l’ostentation et ne s’en accommode pas. Elle veut plutôt s’en débarrasser et la déteste… L’ostentation n’aura alors aucun effet négatif (sur la récompense espérée), car le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
« Allah a pardonné à ma communauté toute pensée pouvant occuper son esprit, tant qu’elle n’est pas mise en pratique ou déclarée. »[1]
2.Seconde éventualité : La personne s’accommode de cette ostentation et ne la rejette pas. Dans ce cas, toute l’adoration est annulée, car son commencement est lié à sa fin. Donnons un exemple : une personne commence sa prière avec l’intention sincère de la faire pour Allah le Très-Haut, puis l’ostentation fait son apparition dans la seconde unité de prière (Rak’a). Dans ce cas, toute la prière est nulle, car il existe un lien entre le début et la fin de cette adoration.
Troisième situation : L’ostentation fait son apparition après la fin de l’adoration. Dans ce cas, l’ostentation n’a aucun effet sur l’adoration et ne l’annule pas, car cette dernière s’est terminée complète et valide. Elle ne peut donc être gâtée par l’apparition de l’ostentation peu après. Le fait que le musulman se réjouisse du fait que les gens savent qu’il a accompli telle ou telle adoration n’est pas de l’ostentation, car cela est arrivé après l’adoration. De même, la joie qu’éprouve le musulman à accomplir une adoration n’est pas de l’ostentation. C’est plutôt une preuve de sa foi. Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
« Quiconque se réjouit d’accomplir une bonne œuvre, et s’attriste à l’idée d’avoir accompli des péchés, le voilà le vrai croyant. »[2]
Cette question[3] a été posée au Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, qui a dit :
« C’est la récompense prématurée du croyant. »
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- Fatwa de Cheikh Otheimine
- Fatâwâ-l-’Aqîda, pages 200 et 201.
[1] Rapporté par Al-Bukhârî, chapitre du divorce, n°5269 et Muslim, chapitre de la foi, n°127.
[2] Rapporté par At-Tirmidhî, chapitre des troubles, n°2165 et Ahmad (1/26).
[3] Concernant le fait de se réjouir d’avoir accompli une bonne œuvre.
Retarder le mariage pour les études
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Retarder le mariage pour les études.
Q : Une habitude assez répandue consiste à ce que la fille ou son père refuse le mariage à celui qui se présente à elle, sous prétexte qu’elle n’a pas encore terminé ses études secondaires ou universitaires, ou qu’elle veut encore étudier pendant quelques années.
Quel est l’avis juridique de l’islam sur une telle situation, et quel est votre conseil envers ceux qui le font, car certaines femmes atteignent l’âge de la trentaine ou la dépassent sans être mariées ?
R : Ceci est contraire à l’ordre du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, qui a dit :
« Lorsque se présente à vous [pour marier votre fille] celui qui vous satisfait par sa religion et sa moralité, alors acceptez-le. »[1] et il a dit aussi : « Ô jeunes gens ! Celui parmi vous qui peut assumer les charges du mariage, qu’il se marie. Il pourra ainsi mieux baisser son regard et préserver sa chasteté. »[2]
Et le refus du mariage prive les gens de tous ces bienfaits.
Je conseille donc à mes frères musulmans parmi les tuteurs et à mes sœurs musulmanes de ne pas refuser le mariage pour terminer les études ou pour enseigner. D’ailleurs, la femme peut très bien donner comme condition au mari de poursuivre ses études jusqu’à la fin, ou de continuer à enseigner pendant une ou deux années, tant qu’elle n’est pas encore occupée par les enfants.
Cependant, je crois qu’il faudrait revoir la question du fait qu’une femme pousse loin ses études universitaires dans des domaines qui ne sont pas utiles. Je pense qu’une fois que la femme a achevé ses études primaires, et qu’elle est capable de lire et d’écrire de manière à pouvoir exploiter cette science dans la lecture et l’explication du Coran et des hadiths du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, alors ceci est suffisant. Par contre, elle peut éventuellement pousser les études indispensables aux gens comme la médecine et d’autres domaines semblables, s’il n’y a aucun interdit au cours de ces études comme la mixité ou autre.
- Fatwa de Cheukh Otheimine
- Questions importantes auxquelles a répondu Cheikh Otheimine, pages 26 et 27.
Le parement de la femme devant son prétendant
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Le parement de la femme devant son prétendant.
Q : Est-il permis à la femme que l’on vient demander en mariage de paraître fardée, maquillée et parfumée devant celui qui veut l’épouser ? Quel est le statut juridique de la Shabka[1] ? Renseignez-nous, qu’Allah vous récompense.
R : Avant d’établir l’acte de mariage, la femme qu’on veut épouser demeure comme n’importe quelle autre femme étrangère face à celui qui demande sa main. Elle est comme n’importe quelle autre femme qu’il croise dans les marchés.
Cependant, la Loi musulmane a permis au prétendant de voir d’elle ce qui peut l’inciter à l’épouser, car ceci est nécessaire et est plus propice à faire naître l’affection et l’amour entre eux. En revanche, il n’est pas permis à la femme de paraître maquillée et embellie, que ce soit par les vêtements ou par le maquillage, car le prétendant à son mariage est encore un homme étranger.
En plus, si celui-ci la voit avec cette parure, et qu’elle change une fois qu’elle l’a ôtée, alors il se peut qu’il change d’idée sur elle, et que son attachement à elle se transforme en répugnance.
Il est permis à un homme de voir le visage, les pieds, la tête et le cou de celle qu’il veut épouser à condition qu’ils ne soient pas isolés en tête-à-tête, et que leur conversation directe ne soit pas trop longue.
De même, il ne lui est pas permis de discuter avec elle par téléphone, car ceci peut être un moyen utilisé par Satan pour les tenter. Une fois qu’ils ont établi l’acte de mariage, alors ils peuvent discuter, s’isoler et même avoir des rapports charnels.
Néanmoins, nous leur conseillons de ne pas avoir de rapports avant la cérémonie officielle de mariage, car il se peut que la femme tombe enceinte et accouche dans un délai proche, comme il se peut que l’époux meurt avant la cérémonie et qu’elle accouche après, et dans ces deux cas, on pourrait suspecter la femme d’adultère.
Concernant la Shabka, c’est un cadeau que le prétendant offre à la femme qu’il veut épouser, pour marquer son accord et exprimer son désir de se marier avec elle. Il n’y a pas de mal à le faire, puisque les gens le font, mais certains lui donnent un nom différent.
- Fatwa de CheikhOtheimine
- Kitâb ud-Dacwa, Tome 2 pages 85 et 86.