Fatawas Sheihk Otheimin
L'éclairage des tombeaux et le vœu de le faire
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L'éclairage des tombeaux et le vœu de le faire.
Q : Quelle est la position de l’islam concernant celui qui allume des lampes sur les tombeaux des gens pieux, et a pris l’engagement solennel de le faire ?
R : Illuminer les tombeaux des gens pieux et des Prophètes, prière et salut d’Allah sur eux, est un acte illicite.
En effet, on rapporte que le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a maudit ceux qui éclairent les tombeaux [à l’aide de cierges]. Il n’est donc pas permis d’éclairer ces tombes, et celui qui fait cela est maudit de la bouche même du Messager d’Allah, prière et salut d’Allah sur lui. L’individu qui a formulé un vœu pour éclairer un tombeau, a formulé un vœu illicite car le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
« Celui qui a formulé un vœu afin de désobéir à Allah qu’il s’abstienne de Lui désobéir. »1
Il ne lui est pas permis donc de respecter cet engagement.
Il reste cependant à savoir s’il doit une expiation pour avoir enfreint son serment. Il y a plusieurs avis avancés par les savants. A mon avis, par précaution, l’individu doit expier le fait de ne pas avoir respecté le vœu formulé.
Et Allah est Plus Savant.
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Fatwa de cheikh Otheimine tirée de son recueil de fatwas
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page 28.
Images islamique de 3ilm char3i
La prière dans une mosquée où se trouve une tombe
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La prière dans une mosquée où se trouve une tombe.
Q : Qu’en est-il de la prière accomplie dans une mosquée où se trouve une tombe ?
R : Si cette mosquée a été construite sur la tombe, il est interdit d’y prier et il faut détruire la mosquée, car le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a maudit les juifs et les chrétiens lorsqu’ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière, pour nous mettre en garde contre leurs agissements.
Par contre, si la mosquée a été construite avant d’y mettre la tombe, il faut sortir la tombe de la mosquée et la mettre dans le cimetière des musulmans… et il n’y a pas de mal dans cette situation particulière à déterrer cette tombe, car elle a été enterrée dans un endroit qui n’est pas permis : il n’est pas permis d’enterrer les morts dans les mosquées.
La prière dans une mosquée qui a été construite avant qu’y soient placées les tombes est valable, à condition que la tombe ne soit pas en direction de la Qibla ce qui aurait pour conséquence que les fidèles prient en direction de la tombe.
En effet, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a interdit de prier en direction des tombes.[1] S’il n’est pas possible de déterrer la tombe, on détruit alors les murs de la mosquée (afin que la tombe se retrouve à l’extérieur).
- Fatwa de Cheikh Otheimine,
- Majmû’ Fatâwâ wa Rasâ’il Cheikh Otheimine, vol.2, page 234 et 235.
[1] Rapporté par Muslim, chapitre des mosquées, n°973 : « Ne vous asseyez pas sur les tombes, ni ne priez dans leur direction. »
Le voyage vers les pays des mécréants
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Le voyage vers les pays des mécréants.
Q : Quel est le verdict concernant le fait de voyager vers les pays des mécréants ? Et le verdict concernant les voyages touristiques ?
R : Voyager vers les pays des mécréants n’est pas permis, sauf à trois conditions :
La première : que l’individu ait une science islamique avec laquelle il repousse tous les faux arguments.
La deuxième : qu’il ait une religion ferme avec laquelle il repousse toutes les tentations.
La troisième : qu’il ait une nécessité d’effectuer ce voyage.
Si les trois conditions ne sont pas remplies, il n’est pas permis à la personne de voyager vers les pays des mécréants, vue la tentation qui y existe en plus du gaspillage d’argent, car l’individu dépense de grandes sommes d’argent dans ces voyages qui va directement dans les caisses de ces mécréants.
Par contre, s’il y a vraiment nécessité d’effectuer ce voyage, comme par exemple, pour se soigner ou pour étudier dans une spécialité qui n’existe pas dans son pays, et que la personne remplit totalement les deux premières conditions, à savoir, qu’il possède la science islamique et une foi ferme. Dans ce cas, on peut dire que c’est permis.
S’il s’agit toutefois d’un voyage touristique vers les pays des mécréants, on ne peut pas dire qu’il y a nécessité puisque la personne peut voyager dans les pays islamiques où les gens observent les principes de l’islam. On pourra lui suggérer aussi une autre alternative, qui est de rester dans notre pays où, grâce à Allah, se trouve maintenant des endroits touristiques qu’elle pourra visiter et où elle pourra passer ses vacances.
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Fatwa de cheikh Otheimine tirée de Al-Majmû’ Ath-Thamîn
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Tome 1 page 49 et 50
Images islamique de 3ilm char3i
Le jeûneur qui paresse à faire la prière
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Le jeûneur qui paresse à faire la prière.
Q : Certains jeunes -que Dieu les guide- s'alourdissent à faire la prière pendant le mois de Ramadhan ou autre, tout en respectant scrupuleusement les prescriptions du Jeûne, en supportant faim et soif.
Que pourriez-vous leur conseiller, et quand est-il de leur soi-disant Jeûne ?
R : Ce que je peux conseiller à tous ces jeunes, c'est de bien réfléchir sur leur situation.
Qu'ils sachent que la prière est dans l'Islam, le pilier le plus important après l'attestation de Foi. Celui qui délaisse la prière par négligence et fainéantise, l'avis le plus probable sur la question selon moi, est qu'il devient mécréant, étant donné la pertinence des arguments venant soutenir cette opinion en regard des Textes Sacrés (Coran et Sounna confondus).
Ceux-ci confirment que son auteur est un vulgaire apostat, se dénouant de toute appartenance à cette religion. La chose n'est pas aussi simple qu'elle puisse paraître.
En effet, s'il en est ainsi, aucune de ses actions ne sera acceptée en regard de la Législation ; ni Jeûne ni aumône, ni rien d'autre car le seigneur a exprimé :
« Ce qui empêche leurs dons d'être agréés, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et Son messager, qu'ils ne se rendent à la prière que paresseusement, et qu'ils ne dépensent (dans les bonnes œuvres) qu'à contrecœur. »
(Sourate El-Tawba verset 54)
Comme nous l’apprend le Seigneur -Glorifié soit-Il-, bien qu'ils dépensent leur argent sous forme de dons, par ailleurs utilisé à bon escient, il demeure que leur oeuvre ne soit pas agréée si celle-ci est associée à la mécréance. Par ailleurs, le Seigneur a déclaré :
« Nous avons considéré l’œuvre qu’ils ont accomplie et nous l’avons réduite en poussière éparpillée »
(Sourate Al-Fourqân, verset.23)
Quant à ces gens-là, qui se permettent de ne pas prier, pourtant fidèles au Ramadan, ils se le verront refusé compte tenue notre opinion qu'ils sont des mécréants comme nous l'avons déjà expliqué. Le conseil que je peux leurs donner, c’est de craindre leur Seigneur Tout Puissant, et qu'ils se tiennent rigoureusement à la prière en l'accomplissant ponctuellement mais aussi en assemblée.
Je peux ainsi leur garantir par la Volonté de Dieu, en si conformant correctement, qu'ils ressentiront cette volonté indéniable durant le mois sacré, et ensuite durant toute l'année de remplir strictement leur devoir envers Dieu. Il faut savoir que l'homme dans son retour à Dieu, en s'adonnant à Son adoration accompagnée d’un repentir sincère, il est susceptible de se comporter après sa résignation de meilleure façon qu'il ne le fut auparavant. Le Seigneur -Glorifié soit-Il- a évoqué au sujet d'Adam -à lui le salut- après avoir fait ce qu'il a fait en mangeant le fruit interdit :
« Son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir et l'a guidé. »
(Sourate Ta-Ha verset 122)
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Fatwa du cheikh Otheimine tirée de son recueil
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Tome 20 page 55 n°544
Avaler inconsciemment de l'eau quand on se rince la bouche
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Avaler inconsciemment de l'eau quand on se rince la bouche.
Q : Si le jeûneur se rince la bouche ou inspire de l'eau par le nez, et qu'il est fait rentrer inconsciemment de l'eau dans son gosier, son jeûne est-il valable ?
R : Si le jeûneur venait à absorber de l'eau en se rinçant la bouche, ou en l'inspirant par le nez, cela ne nuit en rien étant donné qu'il ne l'ait pas fait exprès, conformément au principe évoqué
« Il vous saisit pour ce que vos cœurs ont acquis. »
(Sourate El Baquara verset 225)
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Fatwa du cheikh Otheimine
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Tirée du recueil « Fatwa islamia » Tome 2 page 251