Fatawas Sheihk Otheimin
La raie sur le côté
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La raie sur le côté.
Q : Est-t-il permis à la femme de se faire la raie sur le côté ?
R : Je n’arrive pas à me représenter la raie sur le côté, mais s’il est fait allusion à la coupe sur le côté en peignant les cheveux sur un même côté, cela est contraire à la Tradition, celle-ci veut que l’on se peigne en laissant tomber les cheveux des deux côtés en partant du milieu, de façon équilibrée à droite et à gauche.
La femme doit donc veiller à se peigner de cette façon. Par contre, il ne faut pas se coiffer les cheveux en les mettant d’un seul côté car elle risque ainsi de ressembler aux non musulmanes. Le cas échéant, il lui est interdit de le faire.
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Fatwa du cheikh Otheimine
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Volume 11, page 136, fatwa 66
La visite chez le médecin
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La visite chez le médecin.
Q : La femme a parfois besoin de visiter le médecin qui lui demande de dévoiler certaines parties de son corps pour l’ausculter. Quel en est le statut au regard de la législation divine ?
R : Il n’y a pas de mal à se rendre chez un médecin homme, à défaut de ne pouvoir se faire soigner par une femme. Les gens de science ont évoqué qu’il n’y avait pas de mal à cela.
Le médecin est en droit d’examiner tout endroit qui le nécessite. La présence d’un mahram est de surcroît requise.
Le médecin ne peut rester seule avec sa patiente étant donné que la religion l’interdise, mais parfois la nécessité fait loi !
Les savants –qu’Allah leurs fasse miséricorde – précisent que ce genre de situation devient tolérable car cette intimité n’est pas interdite par essence mais elle l’est en regard des conséquences.
Or, la règle dit que toute interdiction de cet ordre n’a plus lieu d’être en cas de besoin.
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Fatwa du cheikh Otheimine
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Volume 12, page 288 fatwa 196
Le paiement de la zakat de l'argent prêté à autrui
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Le paiement de la zakat de l'argent prêté à autrui.
Q : Le cheikh Ibn al Otheimine fut interrogé sur le paiement de la zakat de l’argent prêté à autrui.
R : Le paiement de la zakat d’un prêt fait à autrui n’est obligatoire qu’après le remboursement de la somme prêtée ; car le prêteur ne possède pas cette somme entre ses mains.
Par contre le paiement de la zakat devient obligatoire si le prêt a été fait à une personne aisée ( dans ses biens ) et cela tous les ans.
En effet si cette zakat a été payée avec la zakat de ses biens, la personne, s’est certes acquittée de sa responsabilité, dans le cas contraire, s’il ne l’a pas payée avec ses biens, il lui est obligatoire, après le remboursement de son prêt, de la payer pour toutes les années précédentes depuis la date de ce prêt. Car il lui était possible de demander cette somme à son redevable, sachant que ce dernier était aisé et pouvait le rembourser ; mais celui-ci a choisi de laisser le prêt au propriétaire de la dette.
Quant au prêt fait à une personne démunie ou dans le besoin, il ne lui est pas possible de demander son remboursement, donc il ne lui est pas obligatoire de payer la zakat tous les ans et cela car l’endetté n’a pas la possibilité de réunir cette somme. Certes Allah Le Très-Haut dit :
« À celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu' il soit dans l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité ! Si vous saviez ! »
Sourate 'La vache' verset 280.
Donc, il n’est pas possible au prêteur de recevoir et de bénéficier de cette somme, il n’a donc pas de zakat à payer. Par contre, après avoir été remboursé, certains savants disent que le paiement de la zakat aura lieu lors de la nouvelle échéance ( 1 an après réception du remboursement de la dette ) et d’autres disent qu’il paie la zakat pour une seule année et si l’année de l’échéance, au moment du remboursement, arrive à terme il paiera aussi cette zakat et cet avis est le plus prudent et Allah est le plus savant !
- Fatwa du cheikh ibn al Otheymine tirée de son livre ‘ les modalités du paiement de la zakat’
- Fatwa numéro 15, page 38.
Le sang qui porte atteinte au jeûne
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Le sang qui porte atteinte au jeûne.
Q : Quel est le critère pour déterminer quel genre de sang, sorti du corps remet en question le jeûne ? Et comment peut-il altérer le jeûne ?
R : Le sang qui porte atteinte au jeûne, c'est la Hijama (la saignée), étant donné que le Prophète a dit -que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui- :
"L'exécutant et le patient à la fois, ont rompu le jeûne".
En analogie à la saignée, toute action volontaire, provoquant une grande effusion de sang, venant affaiblir le corps, annule aussi le jeûne.
Il faut savoir que la législation islamique dans ses principes, ne peut faire la distinction entre deux choses identiques, comme elle n'assimile pas les opposés…
Toutefois, si le corps venait à évacuer certaines substances, par un geste non volontaire de l'individu (saignement du nez, coupure en coupant la viande, ou en ayant marcher sur du verre cassé, etc.), cela n'affectera point le jeûne, même s'il devait en avoir en grande quantité.
Il en est de même si l'on fait un prélèvement d'une quantité infime de sang, dont les effets ne sont pas aussi importants que le Hijama, à l'exemple des analyses de sang.
- Fatwa du cheikh Otheimine tirée de son recueil de fatwas
- Fatwa n° 891
Embrasser sa femme pendant le mois Ramadan
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Embrasser sa femme pendant le mois Ramadan.
Q : Si quelqu’un jeune ou âgé venait à embrasser sa femme pendant le Ramadan aura-t-il commis un péché ?
R : Il ne sera pas compté un péché pour le jeûneur qui embrasse sa femme qu'il soit jeune ou vieux.
Selon Mouslim, 'Omar ibn Abi Salama a demandé précisément au Prophète -que les Prières et le Salut d’Allah soient sur lui- : "Est-ce que le jeûneur a le droit d'embrasser sa femme ? »
« Demande à celle-ci »
répondit-il (en faisant allusion à Oum Salama).
Elle lui fit savoir que le Prophète -que les prières et le salut d’Allah soient sur lui- le faisait. Il reprit alors : « Cher Messager de Dieu ! Allah ne t'as- t- il pas pardonné tes péchés présents et futurs? »
« Par Dieu ! »
Rétorqua-t-il
« Je suis le plus pieux d'entre vous, et celui qui Le craint le plus »
- Fatwa du cheikh Otheimine tirée de son recueil de fatwa
- Fatwa n°233