Fatawas Dar al Ifta
Le fait d'écouter les informations au lieu d'écouter le Coran
- Détails
- Catégorie : Fatawas Dar al Ifta
- Affichages : 1629
Le fait d'écouter les informations au lieu d'écouter le Coran.
Q : En voiture ou à la maison, nous écoutons souvent des versets du Noble Coran, mais il arrive que l’on ait besoin d’écouter autre chose comme les informations ou de lire le journal puisqu’il n’y a pas assez de temps pour écouter le rappel (Dhikr) et faire ce genre de chose en ordre.
Est-ce qu’éteindre la radio, par exemple, pour écouter les informations ou lire les journaux équivaut à se détourner du rappel d’Allah ? Quelle est la solution ?
R : La louange revient à Allah seul. Qu’Allah prie et salue sur Son Envoyé, sa famille et ses Compagnons.
Il n’y a pas de mal à écouter les informations et à lire les journaux au lieu d’allumer la radio pour écouter le Coran, car chaque chose en son temps. Cela ne signifie pas que l’on se soit détourné du Coran, ni qu’on l’ait délaissé, si le croyant lit le Coran ou l’écoute à la radio à d’autres moments.
Qu’Allah nous accorde le succès, prie et salue sur notre Prophète Muhammad, de sa famille et de ses Compagnons.
- Fatâwâ du Comité Permanent,
- Question n°3, fatwa n°7108.
Marquer au fer rouge, percer ou fendre l'oreille d'un animal
- Détails
- Catégorie : Fatawas Dar al Ifta
- Affichages : 1461
Marquer au fer rouge, percer ou fendre l'oreille d'un animal.
Q : Un cheikh nous a donné le verdict comme quoi marquer l’oreille d’un animal au fer blanc, la percer ou la fendre partiellement ou entièrement étaient un ordre du diable qui cause la malédiction divine sur celui qui fait cela. Est-ce vrai ou non ?
R : En islam, nous devons en principe respecter le bétail et ne pas lui faire de mal en le marquant au fer ou en lui fendant les oreilles, partiellement ou entièrement, etc., sauf s’il y a nécessité, tel que vouloir y apposer un signe distinctif pour soi ou pour les autres, en le marquant au fer dans un endroit autre que le visage ou en entaillant la bosse du chameau qui est destiné au sacrifice.
Il n’y a pas de mal à cela tant que cela reste dans les limites de la nécessité et pour une raison valable.
Il y a en effet un hadith authentique rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, selon Anas : « Je me suis rendu un matin chez l’Envoyé d’Allah avec ‘Abdullah ibn Abî Talha (nouveau-né) dans les bras afin qu’il lui frotte le palais (avec une datte) ; je le trouvai un fer à la main, en train de marquer les chameaux donnés en aumône. »[1] Ahmad et Ibn Mâjah rapportent quant à eux : « Je suis rentré chez le Prophète alors qu’il marquait des moutons aux oreilles. »[2]
Al-Bukhârî rapporte authentiquement dans son Sahîh qu’al-Miswar ibn Makhrama et Marwân tous deux ont dit : « Le Prophète s’en est allé [au pèlerinage], accompagné de cent dix et quelques compagnons, puis, arrivé à Dhul-Hulayfa, il mit une guirlande au cou des bêtes destinées au sacrifice et les marqua », c’est-à-dire qu’il blessa le chameau à la bosse pour que le sang coule, puis il essuya la blessure, afin de montrer qu’il était destiné au sacrifice.
Marquer le visage n’est en revanche pas permis car l’Envoyé, prière et salut d’Allah sur lui, l’a interdit et a maudit celui qui le fait.
- Fatwa du Comité Permanent de l’Iftâ,
- Fatâwâ Islâmiyya, (4/446)
Marquer le bétail ou les animaux pour les distinguer
- Détails
- Catégorie : Fatawas Dar al Ifta
- Affichages : 1336
Marquer le bétail ou les animaux pour les distinguer.
Q : Il y a dans le jurisprudence (Fiqh) des preuves stipulant l’interdiction de marquer le bétail ou les animaux au visage, et nous autres, ruraux, sommes contraints de marquer les animaux pour les distinguer, parce qu’au pré, ils se mélangent à ceux des autres, et cela dissuade les voleurs et rend la revente difficile. Cela nous est-il permis ?
R : Oui, c’est permis dans le cas cité dans la question, si la bête est marquée sur une partie autre que le visage, car Al-Bukhârî et Muslim, qu’Allah leur fasse miséricorde, ont rapporté dans leur Sahîh respectif, selon Anas, qu’Allah l’agrée : « Je me suis rendu un matin chez l’envoyé d’Allah ; je l’ai trouvé, un fer à la main, en train de marquer des chameaux donnés en aumône. »[1]
Ahmad et Ibn Mâjah, qu’Allah leur fasse miséricorde, ont rapporté : « Je suis rentré chez le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, alors qu’il marquait des moutons aux oreilles. »[2]
Marquer au visage n’est en revanche pas permis car l’Envoyé d’Allah, prière et salut d’Allah sur lui, l’a strictement interdit.
- Fatwa du Comité Permanent de l’Iftâ
- Fatâwâ Islâmiyya, (4/448).
Tuer les insectes nuisibles
- Détails
- Catégorie : Fatawas Dar al Ifta
- Affichages : 1273
Tuer les insectes nuisibles.
Q : La personne écrit : « Les fourmis se sont répandues dans notre région de façon inouïe ; elles n’épargnent ni nourriture, ni vêtements. De plus, elles nuisent à nos propres personnes.
Nous est-il donc permis de les tuer ? Si oui, par quels moyens ? Est-ce une épreuve ? Comment la repousser ? »
R : Si la situation est telle que vous la décrivez, il vous est permis de tuer celles qui vous sont nuisibles par quelque moyen que ce soit, sauf par le feu.
Sans aucun doute, cela est un fléau et une épreuve qui invite à en tirer une leçon et à se repentir à Allah.
- Fatwa du Comité Permanent de l’Iftâ
- Fatâwâ Islâmiyya, tome 4 page 449
Les cinq animaux nuisibles
- Détails
- Catégorie : Fatawas Dar al Ifta
- Affichages : 1597
Les cinq animaux nuisibles.
Q : J’ai entendu parler des « cinq nuisibles » : qu’est-ce que cela signifie, et devons-nous les tuer, même dans le périmètre sacré autour de La Mecque (al-Haram) ?
R : Les cinq nuisibles sont : le rat, le scorpion, le chien enragé, le corbeau et le milan.[1]
Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, dit à leur sujet :
« Il y a cinq animaux qui sont tous nuisibles et qui doivent être tués en tous lieux, profanes et sacrés. »[2]
Il est donc recommandé de les tuer en état de sacralisation ou non, à l’intérieur du périmètre sacré (al-Haram) ou en dehors, à cause de leur nuisance et du mal qu’ils causent parfois. Il en est de même pour tout animal qui, par analogie (Qiyâs), serait comparable ou pire.
Néanmoins, les serpents trouvés dans les maisons ne sont tués qu’après les avoir sommés trois fois de sortir, de peur qu’ils ne fassent partie des Jinns, sauf pour [deux sortes] : Al-Abtar et Dhut-Tafifatayn qui sont tués même dans les maisons car le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, ne l’a interdit que pour les autres serpents.[3]
Al-Abtar est celui dont la queue est courte, et Dhut-Tafifatayn est celui qui a deux traits sur le dos. Ces deux sortes de serpents doivent être tués dans tous les cas, contrairement aux autres qui ne sont tués qu’après les avoir sommés trois fois de quitter les lieux, en disant par exemple : « Je te somme de quitter ma maison » ou toute autre phrase qui est une mise en garde et qui lui indique l’interdiction de rester dans la maison.
Après cela, si le serpent n’est toujours pas sorti, c’est qu’il n’est pas un Jinn ou, si c’en était un, qu’il ne mérite plus d’être respecté, il est donc tué. Si toutefois le serpent venait à l’agresser, il lui est permis de le repousser, même dès la première fois. Si cela a pour conséquence de tuer le serpent ou qu’on ne puisse repousser l’agression qu’en le tuant, dans ce cas, on a le droit de le faire, c’est une légitime défense.
-
Fatwa du cheikh Otheimine
-
Fatâwâ Islâmiyya, le Comité Permanent de l’Iftâ, tome 4, pages 450 et 451.
[1] Il s’agit de deux oiseaux : Ghurab ne désigne pas, ici, le corbeau commun, mais un oiseau charognard, peut-être le vautour ? Quant à la Hidâ’a, c’est un rapace chassant des rats. Voir respectivement Fath ul-Bâri, hadith n°1829 et Lisânul-‘Arab, article h-d-’. [N. du T.].
[2] Al-Bukhârî, chapitre du pèlerinage, n°1829 et Muslim, chapitre du pèlerinage, n°1198.
[3] Al-Bukhârî, chapitre du début de la création, n°3297 et n°3298 et Muslim, chapitre de la paix, n°2233.