Fatawas Dar al Ifta
La décoration d'animaux empaillés
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La décoration d'animaux empaillés.
Q : Certains oiseaux comme les pigeons et les aigles se vendent empaillés dans les magasins pour la décoration.
Puisqu’ils font partie de la création d’Allah et qu’ils n’ont subi aucune transformation, nous souhaitons de votre éminence des éclaircissements sur le fait de les exposer dans la maison.
R : Les louanges appartiennent à Allah Seul et les bénédictions d’Allah sur Son Messager, sa famille et ses Compagnons.
Ceci ne fait pas partie du dessin, ni de la concurrence dans la création d’Allah, ni de la possession des images interdites par des hadiths.
Cependant, le fait de les posséder juste pour la décoration de la maison constitue une perte d’argent, si sa viande est consommable.
Gaspiller un animal utile, comme le cas des aigles, sans nécessité légitime, en ajoutant les dépenses d’empaillement et le fait que cela peut être un moyen pour posséder des statues dans la maison, tout cela conduit à son interdiction.
Et Allah est Celui Qui aide, et les bénédictions d’Allah vont sur notre Prophète, sa famille et ses Compagnons.
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Fatwa du Comité Permanent de l’Iftâ
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Tome 1 page 393 à 494.
La Carte VISA SAMBA
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La Carte VISA SAMBA.
Q : « Actuellement, circule une carte VISA SAMBA délivrée par la banque as-Sacûdî al-Amirîkî. La valeur de cette carte est, quand elle est dorée, de 548 riyals et argentée, de 245 riyals, payés annuellement à la banque en tant que droits d’adhésion.
Avec cette carte, il est permis à celui qui la possède de retirer dans les banques et leurs annexes, la somme qu’il désire en tant que crédit et de régler la somme empruntée jusqu’à 45 jours. Au-delà, la banque prend un profit de 1,95% sur la valeur empruntée.
De plus, la banque prend 3,5% ou 45 riyals au minimum, sur chaque retrait. Avec cette carte, il est permis à son possesseur d’acheter sans avancer d’argent dans les magasins agréés par cette banque, ce qui sera considéré comme un emprunt.
Le possesseur de la carte a alors 45 jours pour régler la somme empruntée, sinon, la banque prendra 1,95% d’intérêt. Quel est le regard de la religion sur l’utilisation de ces cartes et l’adhésion annuelle à ces banques pour profiter de ces cartes ? Qu’Allah vous protège. »
R : Si la carte VISA SAMBA est telle que l’a décrite la personne qui pose la question, cela est une nouvelle façon d’agir des usuriers, une appropriation illicite des biens des gens, un entraînement dans le péché et un salissure de leurs biens et de leurs transactions.
Cela est comparable à l’usure de l’époque pré-islamique (Jâhiliyya), interdite par la Sainte Loi : « Sois tu règles, sois tu fais de l’intérêt. »
C’est pourquoi, il n’est pas permis de délivrer ces cartes, ni de faire des transactions avec.
Allah est le Garant de la réussite et prière et salut d’Allah sur notre Prophète Muhammad et sa famille.
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Fatwa n° 337 publiée par le Comité Permanent en date du 27/01/1416H.
Le tatouage temporaire n'est pas autorisé
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Le tatouage temporaire n'est pas autorisé.
Q : Il est apparu récemment une nouvelle façon de se noircir les paupières comme avec le Khôl, et de dessiner les lèvres, au moyen d’un tatouage temporaire qui peut rester de six à douze mois. Ceci remplace le Khôl traditionnel et le mascara. Quel est la position de l’islam sur cela ? Veuillez nous répondre, qu’Allah vous récompense.
R : Ceci n’est pas permis, car il est concerné par l’interdiction du tatouage. Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a maudit celles qui se tatouent ou tatouent les autres. Ce tatouage qui délimite les lèvres et les yeux et qui dure de six mois à une année, puis qui est renouvelé pour la même durée lorsqu’il s’efface, ressemble au tatouage permanent.
Quant au Khôl, c’est un remède pour les yeux. Sa couleur est soit noire, soit grise ; on le met sur les cils et les paupières afin de prévenir l’œil de la conjonctivite ou des autres maladies. Il est aussi utilisé par les femmes à des fins esthétiques, c’est-à-dire pour s’embellir de la façon autorisée par la religion.
Quant à la délimitation des lèvres au moyen de ce tatouage temporaire, cela n’est pas permis à mon avis. Et la femme doit s’éloigner des choses douteuses. Allah est le Plus Savant, et la prière et le salut sont sur Muhammad, ses proches et ses Compagnons.
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Fatwa émise et signée par cheikh ‘Abdullah ibn ‘Abdir-Rahmân Ibn Jibrîn.
Les cils artificiels
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Les cils artificiels.
Q : Il existe des cils artificiels que l’on pose sur leurs cils naturels pour les allonger. Ils sont posés partiellement sur la partie courte des cils. On peut les enlever, tout comme le maquillage, après l’occasion pour laquelle on les a placés.
Quel est le verdict concernant ceci ? Veuillez nous répondre, qu’Allah vous récompense.
R : Les cils sont les poils qu’Allah le Très-Haut a créés afin de protéger les yeux des poussières et des impuretés. Pour cette raison, ils se trouvent déjà chez le nouveau-né et la plupart des animaux en possèdent aussi.
Ces poils sont des poils permanents qui n’augmentent, ni ne diminuent de taille, mais, s’ils sont épilés, ils repoussent aussitôt. Parfois, certaines personnes souffrent des paupières et leurs cils doivent alors être épilés afin de diminuer leur douleur.
Etant donné ce que vous dites, mon avis est qu’il n’est pas permis de poser les cils en question, car ceci équivaut à utiliser les poils d’autrui et on rapporte dans un hadith authentique que le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a maudit celles posent des faux cheveux et celles qui demandent à ce qu’on leur fasse.
Ceci concerne aussi les cils : il n’est pas permis de leur ajouter des cils, ni de monter de faux cils, si les cils naturels sont trop courts. La femme doit accepter ce qu’Allah lui a destiné, et délaisser la tromperie et la beauté « empruntée » ou la beauté artificielle.
D’autre part, quiconque s’attribue ce qu’il ne possède pas réellement est comme celui qui revêt des habits usurpés à autrui.1
Allah est le Plus Savant, et la prière et le salut sont sur Muhammad, ses proches et ses Compagnons.
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Fatwa émise et signée par cheikh ‘Abdullah ibn ‘Abdir-Rahmân Ibn Jibrîn.
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Une clause nulle et non avenue
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Une clause nulle et non avenue.
Q : Quel est le statut juridique de l’inscription suivante : « Toute marchandise vendue ne sera ni échangée, ni remboursée » qu’impriment certains commerçants sur les factures de leurs marchandises ? Cette clause est-elle valable d’un point de vue religieux ?
R : Après étude de la question par le Comité, celle-ci a répondu que la vente de marchandises en stipulant comme clause qu’elle ne peut être ni rendue, ni remboursée, n’est pas permise et cette clause est nulle et non avenue, car elle entraîne des préjudices et introduit dans la vente des éléments aléatoires. Le but de cette clause est de contraindre les clients à garder les marchandises acquises même s’il s’avère qu’elle comporte des défauts. Cette mention ne dégage pas de l’obligation, en cas de vice dans le produit, d’échanger la marchandise contre une marchandise exemptes de défaut, ou d’offrir aux clients une compensation pour ce défaut.
En effet, la valeur totale de la marchandise ne peut être payée que contre une marchandise exempte de défaut, et exiger la valeur totale pour une marchandise alors qu’elle comporte un défaut revient à prendre injustement l’argent. Ceci est une raison de plus pour interdire cette clause.
Une autre raison pour laquelle cette mention n’est pas permise est le fait que la religion considère les clauses tacites, que chacun comprend sans qu’elles soient exprimées et qui font partie des pratiques usuelles de vente, au même titre que des clauses exprimées. La clause tacite [dans les pratiques de vente], veut que les marchandises exposées pour être vendues sont intactes et exemptes de défauts ; par conséquent, si un défaut apparaît, cela implique que l’on peut rendre la marchandise, en vertu de cette clause tacite de vente qui a valeur de clause exprimée.
Et c’est Allah Qui accorde le succès à toute chose, et la prière et le salut sont sur notre prophète Muhammad, ses proches et ses Compagnons.
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Fatwa de comité permanent
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Fatwa n°3577, datée du 17/08/1415 H