Fatawas Dar al Ifta
La demande d'assistance des élus d'Allah
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La demande d'assistance des élus d'Allah.
Q : Quel est le verdict de l’islam concernant celui qui implore le secours des bien-aimés d’Allah morts, lorsqu’un malheur l’atteint ?
R :Celui qui implore le secours des bien-aimés d’Allah après leur mort ou bien sont loin de lui ne pouvant l’entendre, il devient ainsi un associateur d’une association majeure selon la parole d’Allah :
« Et n’invoque pas en dehors d’Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes * Et si Allah fait qu’un mal te touche, nul ne peut l’écarter en dehors de Lui. Et s’Il te veut un bien, nul ne peut repousser Sa grâce. Il en gratifie qui Il veut parmi Ses serviteurs. Et c’est Lui le Pardonneur, le Miséricordieux. »1
Qu’Allah prie sur notre Prophète sur sa famille et ses Compagnons et les salue.
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Fatwa du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l’Iftâ
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Juger d'après autre que la Loi d'Allah
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Juger d'après autre que la Loi d'Allah.
Q : Celui qui ne juge pas d’après ce qu’Allah a révélé, est-il musulman ou mécréant ? Est-ce que ses œuvres sont acceptées ?
R : La louange est à Allah et la prière et le salut sont sur Son Messager, sa famille et ses Compagnons… Allah, gloire et pureté à Lui, dit :
« Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréants. »1
et Il dit :
« Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là sont les injustes »2
et Il dit aussi :
« Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. »3
Si celui [qui juge par autre que ce qu’Allah a révélé] considère licites [les lois humaines contraires aux Lois d’Allah] et est persuadé qu’il est permis [de juger par ces lois], son acte alors est considéré comme de la mécréance majeure, une injustice majeure et une perversité majeure qui font sortir de l’islam.
Mais, par contre, s’il le fait pour une autre raison, comme pour obtenir des pots-de-vin ou une autre raison, en sachant que cet acte est illicite, cela est considéré comme une mécréance mineure, une injustice mineure et une perversité mineure ne le faisant pas sortir de l’islam, comme les savants l’ont bien expliqué dans leurs ouvrages.
Allah est Celui Qui accorde le succès et que la prière et le salut d’Allah soient sur notre Prophète, sa famille et ses Compagnons.
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Fatwa du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l’Iftâ
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L'hypnotisme et la parole : par le droit d'untel
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L'hypnotisme et la parole : par le droit d'untel.
Q : Quel est verdict de l’islam concernant l’hypnotisme, sachant que l’hypnotiseur a la capacité d’inspirer des choses à celui qui est hypnotisé et par conséquent, il a sur lui le plein pouvoir, comme l’obliger par exemple de laisser une chose illicite, ou de le guérir d’une maladie nerveuse ou d’agir selon ses ordres ?
Quelle la position de l’islam concernant la parole : « Par le droit d’untel » ? Est-ce un serment ou non ? Veuillez nous éclaircir.
R : La Commission Permanente de l’Iftâ a répondu comme suit :
Premièrement : le monde de l’invisible et du futur est une particularité d’Allah le Très-Haut, aucune de Ses créatures ne connaît l’Inconnaissable, ni les Jinns ni autre, sauf ce qu’Allah révèle de ce qu’Il veut à Ses anges ou à Ses Messagers. Allah dit :
« Dis : Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur terre ne connaît l’Inconnaissable à part Allah. »1
et Il dit à propos de Son prophète Salomon, que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui, et des Jinns qui travaillaient pour lui :
« Puis quand Nous décidâmes sa mort (Salomon), il n’y eut pour les avertir de sa mort que la bête de la terre qui rongea sa canne. Puis lorsqu’il s’écroula, il apparut de toute évidence aux Jinns que s’ils savaient vraiment l’inconnu, ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant. »2
et Il dit aussi :
« C’est Lui Qui connaît l’Inconnaissable. Il ne dévoile Son mystère à personne * sauf à celui qu’Il agrée comme messager et qu’Il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. »3
Selon An-Nawwâs Ibn Sam’ân, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
« Quand Allah, gloire et pureté à Lui, veut révéler quelque chose, Il prononce les paroles qui doivent être révélées. Alors, les cieux tremblent vivement par crainte d’Allah, qu’Il soit glorifié. En entendant ceci, tous les habitants des cieux sont foudroyés et tombent prosternés devant Allah, gloire et pureté à Lui. Le premier d’entre eux à relever la tête est l’Ange Gabriel, que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui ; Allah lui dit alors de Sa révélation ce qu’Il veut. Puis, à chaque passage de l’Ange Gabriel par un ciel, ses habitants parmi les Anges demandent : ‘Qu’est-ce qu’Allah a dit’. Il leur répond : ‘Il a dit la Vérité et c’est Lui le Sublime, le Très-Grand.’ Alors, tous répètent les paroles de Gabriel. Ensuite, Gabriel emmène la révélation vers la destinée qu’Allah, gloire et pureté à Lui, lui a ordonné. »4
On rapporte dans Sahîh ul-Bukhârî d’après Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
« Quand Allah décrète Son jugement dans le ciel, les Anges battent des ailes en signe de soumission à Sa parole. Ce battement ressemble au son que fait une chaîne frottée contre un rocher très lisse, et ils acceptent le Jugement avec paix et satisfaction. Ensuite, lorsque la frayeur s’est éloignée de leurs cœurs, ils disent : ‘Qu’a dit votre Seigneur ?’ Ils répondent : ‘La Vérité, c’est Lui le Sublime, le Très-Grand.’ A ce moment-là, les démons sont à l’écoute pour voler la nouvelle, entassés les uns sur les autres. Le démon qui frôle le ciel saisit au vol la nouvelle, puis la répète à celui qui est en dessous de lui, jusqu’à ce qu’elle arrive au dernier qui la répète au sorcier ou au devin. Il arrive que le démon soit atteint par un météore avant de transmettre la nouvelle, ou bien, qu’il la transmette avant qu’il ne soit touché, mais il y rajoute une centaine de mensonges, mais ceux qui l’entendent du sorcier ou du devin disent : ‘Ne nous avait-il pas dit un jour ceci et cela’ et ils le croient du fait de cette parole entendue (volée) du ciel. »5
En se basant sur ce qui a été dit, il n’est donc pas permis de demander l’aide des Jinns ou des autres créatures pour connaître l’Inconnaissable, que ce soit en les invoquant, en les adulant, en les parfumant avec de l’encens ou d’autre moyens qui constituent de l’association, car ceci fait partie de l’adoration et Allah, gloire et pureté à Lui, a ordonné à Ses serviteurs de Lui vouer l’adoration à Lui exclusivement et de dire :
« C’est Toi Seul que nous adorons et c’est Toi Seul dont nous implorons secours. »6
et on rapporte que le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit à Ibn ‘Abbâs :
« Si tu dois demander quelque chose, demande-la à Allah et si tu dois implorer secours, implore-le d’Allah. »7
Deuxièmement : L’hypnotisme est un genre de sorcellerie que fait l’hypnotiseur en utilisant le Jinn afin de dominer l’hypnotisé. Le Jinn parle par la bouche de l’hypnotisé, lui donne aussi une force pour accomplir des tâches. L’hypnotisé obéit entièrement aux demandes de l’hypnotiseur ; tout ceci se fait par la domination du Jinn qui agit avec les ordres de l’hypnotiseur. En contrepartie, l’hypnotiseur lui vouent certains actes.
Donc, au vu de ces arguments, utiliser l’hypnotisme pour trouver le lieu d’un crime, trouver un objet perdu, guérir un malade ou accomplir d’autres actes par l’intermédiaire de l’hypnotiseur n’est pas permis, plus encore, cela constitue une association. Il s’agit là d’une demande d’aide à une créature qui outrepasse les moyens habituels qu’Allah a accordés et a autorisés d’utiliser à Ses créatures.
Troisièmement : concernant l’expression « par le droit d’untel », il peut s’agir d’un serment qui signifie : « Je jure sur toi par le droit d’untel », comme cela peut avoir le sens de prendre quelqu’un comme intermédiaire pour invoquer Allah (Tawassul) et de demander secours par le droit d’untel ou par sa haute position. Il n’est donc pas permis d’employer cette expression, dans les deux cas.
Pour le premier cas, jurer par une personne sur une autre personne n’est pas permis. Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a déclaré que jurer par autre qu’Allah fait partie de l’association :
« Celui qui jure par un autre qu’Allah a associé. »8
Rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd, At-Tirmidhî et Al-Hâkim qui l’a authentifié.
Pour le deuxième cas, nous disons que personne parmi les Compagnons n’a utilisé comme intermédiaire (Tawassul) la personne du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, ou sa haute position ni de son vivant, ni après sa mort, et comme chacun sait, ils sont mieux placés que quiconque pour connaître sa position et son rang auprès de Son Seigneur, et pour connaître la Loi islamique.
Et nous savons que plusieurs afflictions ont touché les Compagnons durant la vie du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, et après sa mort, et que tous les Compagnons ne se sont tournés que vers Allah en L’invoquant pour qu’Il dissipe leurs problèmes. Par conséquent, si prendre comme intermédiaire la personne ou la haute position du Prophète pour invoquer Allah (Tawassul) était bel et bien une chose légitime, le Prophète le leur aurait enseigné, car il n’a pas laissé le moindre acte rapprochant d’Allah, sans le leur ordonner ou le leur conseiller.
Aussi, les Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux, l’auraient appliqué, vu leur désir ardent de mettre en pratique ce qu’Allah et Son Prophète leur ordonne, et plus particulièrement dans les moments difficiles.
Enfin, comme le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, n’a pas autorisé, ni conseillé ce type d’agissement, et que les Compagnons ne l’ont pas non plus pratiqué, il est donc clair que ce type de Tawassul n’est pas permis.
Ce qui remonte aux Compagnons à ce propos, c’est de rechercher l’exaucement de leurs invocations auprès d’Allah (qui s’appelle également Tawassul ) en demandant au Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, d’invoquer son Seigneur de satisfaire leurs demandes, du vivant du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, comme dans le cas de la demande de pluie et autre.
Lorsque le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, mourut, ‘Umar, qu’Allah l’agrée, dit, lorsqu’il invoquait Allah de descendre la pluie : « Seigneur Allah ! Nous Te demandions la pluie par l’intermédiaire de notre Prophète et Tu la faisais descendre. Maintenant, Nous Te demandons de nous exaucer par l’intermédiaire [des invocations] de l’oncle de notre Prophète, abreuve-nous donc. » Et Allah leur accordait la pluie.9 ‘Umar entendait par ce Tawassul l’invocation et l’imploration qu’Al-‘Abbâs adressait à son Seigneur, non pas l’invocation de la haute position d’Al-‘Abbâs.
En effet, si c’était le cas, la position du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, est bien plus noble et plus élevée et elle reste inchangée que ce soit de son vivant ou après sa mort. Donc, si prendre comme intermédiaire la haute position pour invoquer Allah était le sens voulu, les Compagnons l’auraient fait par l’intermédiaire de la position du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, au lieu de le faire par celle d’Al-‘Abbâs. Mais, ils ne l’ont pas fait.
Enfin, ajoutons qu’invoquer la haute position des Prophètes et des hommes pieux est un moyen qui mène à l’association (Shirk), comme l’expérience et la réalité le prouvent. Par conséquent, ce type de Tawassul est interdit afin de ne pas tomber dans le Shirk et afin de préserver le Tawhîd (le monothéisme).
Et qu’Allah prie sur notre Prophète, sur sa famille et ses Compagnons, et les salue.
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Fatwa du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l’Iftâ
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2 Saba’, v. 14. Ce verset prouve que les Jinns n’ont aucune connaissance de l’Inconnaissable (Ghayb) et encore moins les humains.
4 Ibn Abî ‘Assim dans As-Sunna (515), Ibn Khuzayma dans At-Tawhîd (1/348-349) et Al-Bayhaqî dans Al-‘Asmâ’ was-Sifât (435) et bien d’autres. Dans la chaîne de rapporteurs de ce hadith, il y a Na’îm Ibn Hammad ; les théologiens disent de lui qu’il n’a pas bonne mémoire. Aussi, on retrouve Al-Walîd Ibn Muslim qui cache les rapporteurs desquels il rapporte (Mudallis) et qui falsifie des chaînes de rapporteurs.
Le verdict d'Allah sur ceux qui commettent des péchés
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Le verdict d'Allah sur ceux qui commettent des péchés.
Q : Allah le Très-Haut a dit :
« La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. »1
et Il a dit aussi :
« Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet. »2
et Il a dit encore :
« Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez-leur la main en punition de ce qu’ils se sont acquis et comme châtiment de la part d’Allah. Allah est Puissant et Sage. »3
Concernant les gens qui commettent de tels péchés et pour lesquels on a trouvé personne pour exécuter les peines sur eux et qui sont morts sans se repentir : quel sera alors le verdict d’Allah sur eux le Jour du Jugement ?
R :La louange est à Allah et que la prière et le salut soient sur Son Messager, sa famille et ses Compagnons…
La doctrine des gens de la Sunna et du Consensus concernant celui qui, parmi les musulmans, meurt en persistant dans un grand péché comme la fornication, la diffamation et le vol est qu’il sera soumis à la volonté d’Allah, gloire et pureté à Lui : s’Il veut, Il lui pardonnera, et s’Il veut, Il le châtiera pour son péché dont il ne s’était pas repenti, et sa demeure sera finalement le Paradis, selon la parole du Très-Haut :
« Certes, Allah ne pardonne pas qu’on Lui donne quelqu’associé. A part cela, Il pardonne à qui Il veut. »4
Il existe de nombreux hadiths authentiques qui mentionnent que les pécheurs parmi les monothéistes sortiront sûrement de l’Enfer [après une période passée pour les purifier de leurs péchés].
A titre d’exemple, citons le hadith d’Ubâda Ibn us-Sâmit, qu’Allah l’agrée, qui dit : « Nous étions chez le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, qui nous dit :
« Est-ce que vous me prêtez serment d’allégeance que vous n’associerez rien à Allah, que vous ne vous livrerez pas à l’adultère et que vous ne volerez pas ? »
Puis il a lu le verset de la sourate Les Femmes. »5 – le verset ci-dessus. Dans la version de Sufiyân, après avoir récité le verset, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
« Celui qui a donc tenu promesse sera rétribué par Allah. Par contre, celui qui a été touché par ces péchés et a reçu sa peine ici-bas, ce sera une expiation pour lui. Quant à celui qui a commis ces péchés et qu’Allah a couvert ici-bas, son jugement dans l’au-delà revient à Allah, s’Il veut, Il le châtiera ou s’Il veut Il lui pardonnera. »6
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Fatwa du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l’Iftâ
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La Zakât et l'imprimerie
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La Zakât et l'imprimerie.
Q : Un imprimeur veut savoir comment payer la Zakât relative à son imprimerie. Certains lui ont dit que la Zakât concernait les produits de l’imprimerie seulement. D’autres lui ont dit qu’elle concernait aussi bien les produits que le matériel… Quel est l’avis correct ?
R : La Zakât que doivent verser les imprimeurs et les industriels concerne seulement les produits destinés à être vendus. Par contre, le matériel qui est utilisé pour la fabrication n’est pas concerné par laZakât.
La preuve de ceci est le hadith rapporté par Abû Dâwûd, qu’Allah lui soit clément, selon Samûra ibn Jundub, avec une bonne chaîne de rapporteurs : « Le Prophète, prière et salut sur lui, nous a ordonné de verser l’aumône (Zakât) relative sur les biens destinés à la vente. »
Quant aux capitaux tels que l’or, l’argent et les billets de banque, ils sont concernés par la Zakât , même s’ils sont destinés à être dépensés, à condition que leur valeur atteigne le seuil minimal (Nissâb), et qu’une année (lunaire) se soit écoulée ensuite. Et c’est Allah Qui accorde le succès à toute chose.
- Fatwa du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l’Iftâ,
- Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la Zakât rassemblées par Muhammad al-Musnad), page 33