Fatawas Dar al Ifta
Le fait de dire à son épouse « tu m’es interdite »
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Le fait de dire à son épouse « tu m’es interdite »
Q : Quel est le jugement de celui qui dit à son épouse : « tu m’es interdite » ?
R : Si le mari a voulu, par le fait de s’interdire sa femme, le divorce, alors ceci est compté comme un divorce en un seul énoncé. Et il peut la reprendre s’il a eu auparavant des relations sexuelles avec elle, tant qu’elle est dans la période de viduité et tant que ce n’est pas le troisième énoncé.
Sinon, sa femme lui est interdite jusqu’à ce qu’elle se remarie conformément à la législation.
Mais s’il n’a pas eu de rapport avec elle auparavant, il lui est interdit de la reprendre sauf avec un nouveau contrat, une nouvelle dote et son consentement.
Mais s’il n’a pas voulu, par le fait de s’interdire sa femme, le divorce, cela n’est pas compté comme un divorce et il lui incombe une expiation du « dhihar1 ». L’expiation du dhihar consiste à affranchir un esclave croyant ; s’il ne trouve pas, de jeûner deux mois consécutifs ; s’il ne peut pas de nourrir soixante pauvres.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soient sur notre Prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.
- Fatwa du comité permanent :
- Membre : Abdallah ibn Qou`ûd
- Vice-président : Abderrazak ‘Afifi
- Président : Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz
- Tome 20, page 94, fatwa n° 6759.
Si la mère ordonne le divorce
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Si la mère ordonne le divorce.
Q : Si une mère dit à son fils : « divorce de ta femme », est-il permis au fils de divorcer de sa femme ?
R : Si la femme avec laquelle ta mère t’ordonne de divorcer d’elle applique sa religion et ne lui fait aucun mal, il ne t’incombe pas de divorcer d’elle.
Mais si elle n’applique pas sa religion ou fait du mal à ta mère, il t’incombe de la conseiller ; mais si elle ne consent pas, il t’incombe alors obligation de la divorcer.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soient sur notre Prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.
- Fatwa du comité permanent :
- Membres : Bakr ibn Abdillah Abou Zayd, Abdelaziz ibn Abdillah Al Cheikh, Saleh ibn Fawzan al Fawzan
- Président : Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz
- Tome 20, page 32, fatwa n°18 332.
Les différentes formes de divorce
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Les différentes formes de divorce.
Q : Quel est le jugement de la législation sur les règles du divorce conforme à la sunnah et les règles du divorce non conforme à la sunnah ?
R : Le divorce conforme à la sunnah est celui qui est prononcé une seule fois alors que la femme est soit enceinte soit dans un état de pureté dans lequel il n’a pas eu de relation sexuelle avec elle.
Alors que le divorce non conforme à la sunnah est celui où le mari dit, en un seul ou en plusieurs prononcés, qu’il divorce trois fois ou qu’il divorce de sa femme alors qu’elle a ses menstrues ou ses lochies ou qu’elle est en état de pureté dans lequel il a eu une relation sexuelle (avec elle).
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soient sur notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.
- Fatwa du comité permanent :
- Membre : Abdallah ibn Ghodayân
- Vice-président : Abderrazak ‘Afifi
- Président : Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz
- Tome 20, page 55, fatwa n° 5940.
La manière d’accomplir le divorce légiféré
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La manière d’accomplir le divorce légiféré.
Q : De quelle manière s’accomplit le divorce légiféré ? Si Zayd veut divorcer de sa femme, que doit-il faire ?
Et quel est le jugement de celui qui divorce de sa femme après un état de pureté où il a eu une relation sexuelle avec elle ?
R : Le divorce légiféré est celui où l’homme divorce de sa femme alors que celle-ci est en état de pureté sans qu’il n’ait eu de relation sexuelle avec elle et que le prononcé du divorce soit fait en une seule fois et qu’il la laisse jusqu’à la fin de sa période de viduité ou qu’elle soit enceinte.
Quant au divorce en période de pureté après avoir eu des relations sexuelles avec elle, c’est un divorce non conforme à la sunnah. Et ceci est interdit et il en est de même pour les divorces alors que la femme est en état de menstrues et de lochies.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soient sur notre Prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.
- Fatwa du comité permanent :
- Membre : Abdallah ibn Ghodayân
- Vice-président : Abderrazak ‘Afifi
- Président : Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz
- Tome n°20, page 56, fatwa n°10 726
La validité du divorce non conforme à la sunnah
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La validité du divorce non conforme à la sunnah.
Q : Le divorce non conforme à la sunnah prend-il fonction ou non, et s’il prend fonction est-il compté pour une ou trois répudiations ?
R : Le divorce non conforme à la sunnah a plusieurs cas de figure :
- cas de figure : l’homme divorce de sa femme pendant une période de menstrues ou de lochies ou en état de pureté après l’avoir touchée. Dans ce cas de figure, le divorce est nul.
-autre cas de figure : l’homme divorce de sa femme trois fois (dans un même prononcé) ; l’avis le plus juste dans ce cas-là est qu’il est compté comme un divorce une seule fois selon l’avis le plus juste des savants.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soient sur notre Prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.
- Fatwa du comité permanent :
- Vice-président : Abderrazak ‘Afifi
- Président : Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz
- Tome 20, page 58, fatwa n°6542.