Fatawas Dar al Ifta
Une condition pour le divorce
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Une condition pour le divorce.
Q : Une femme travaille hors de sa maison. Son mari lui a dit : « si tu dépenses un seul de tes dinars, ça sera la dernière chose entre nous deux.» Si elle dépense, est-elle considérée comme divorcée de sa part ?
R : La parole du mari à son épouse : « Si tu fais telle chose, alors c’est la dernière chose entre nous » est une parabole au divorce.
S’il avait vraiment l’intention de divorcer d’elle, alors, c’est considéré comme un divorce.
Mais si son intention était de lui faire peur, et de lui indiquer un interdit sans viser le divorce, alors il lui incombera l’expiation de son parjure si elle accomplit ce qu’il lui a interdit selon l’avis le plus prépondérant chez les savants.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soient sur notre Prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.
- Fatwa du comité permanent :
- Membres : Bakr ibn Abdillah Abou Zayd et Saleh ibn Fawzan al Fawzan
- Vice-président : Abdelaziz ibn Abdillah Al Cheikh
- Président : Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz
- Tome 20, page 78, fatwa n°1820
Le fait de divorcer sa femme sur un mal entendue
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Le fait de divorcer sa femme sur un mal entendue.
Q : Zayd s’est marié avec une femme, ils étaient amoureux d’un amour réciproque.
Un jour, il fut informé qu’elle avait dit : « il a tel et tel défaut.» Ce jour là, alors que celle-ci était absente ; il entra dans une colère terrible et il écrivit à sa femme qu’il divorçait d’elle une fois. Alors qu’elle était en état de menstrues.
Par la suite, il sut qu’elle n’avait pas dit ce dont on l’avait informé et que le seul but de l’informateur était de provoquer la séparation entre lui et sa femme.
Est-ce compté comme un divorce ?
R : Si cela c’est vraiment passé comme il est mentionné, ce n’est pas compté comme un divorce, car c’était pendant la période de menstrues alors que celui-ci était dans une grande colère et, après qu’il découvrit que la cause n’était qu’un mensonge.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soient sur notre Prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.
- Fatwa du comité permanent :
- Vice-président : Abderrazak ‘Afifi
- Président : Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz
- Tome 20, page 58, fatwa n°9541.
Le divorce de la femme enceinte
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Le divorce de la femme enceinte.
Q : Est-il permis à l’homme de divorcer de sa femme alors qu’elle est enceinte ?
R : Il est permis à l’homme, si cela est nécessaire, de divorcer de sa femme alors qu’elle est enceinte d’une grossesse apparente.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soient sur notre Prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.
- Fatwa du comité permanent :
- Membre : Abdallah ibn Ghodayân
- Vice-président : Abderrazak ‘Afifi
- Président : Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz
- Tome n°20, page 64, fatwa n°11 154.
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Le fait de jurer par l'illicite
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Le fait de jurer par l'illicite.
Q : Je pratique le volley-ball ; un jour, que j’étais en colère, je me suis interdit ma femme en disant : « Par l’illicite, je ne jouerai plus à ce jeu dans ce club. » Je crains d’y rejouer. Quel est le jugement si j’y rejoue ?
R : Premièrement, s’occuper avec ce genre de jeu est inconvenable ; le plus avisé pour le musulman est qu’il s’occupe dans ce qu’il lui est utile dans sa religion et dans ce bas monde.
Deuxièmement, si cela s’est produit comme tu l’as décrit, si tu continues à délaisser cette chose et c’est ce qui est avisé pour toi, alors tu n’auras rien à faire et cela n’aura aucune influence sur ta relation avec ta femme.
Si tu te remets à jouer, tu devras alors expier ton parjure en nourrissant dix pauvres, en donnant à chacun d’eux un repas complet de ce dont tu nourris habituellement ta famille ; sinon, il te suffira de donner à chacun d’entre eux la moitié d’un Sa’1 ou en les habillant ou en affranchissant un esclave ; si tu ne trouves pas, jeûne trois jours et l’avis prépondérant est qu’ils se succèdent suivant la parole d’Allah Gloire à Lui :
« Ô Prophète ! Pourquoi, en recherchant l’agrément de tes épouses, t’interdis-tu ce qu’Allah t’a rendu licite ? Et Allah est pardonneur, Très Miséricordieux. * Allah vous a prescrit certes, de vous libérer de vos serments… »
Sourate 66: ‘L’interdiction ’- versets 1-2
Et Sa parole Gloire à Lui :
« Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré .et tenez à vos serments. Ainsi Allah vous explique ses versets, afin que vous soyez reconnaissants ! »
Sourate 5 : ‘ La table servie’ - verset 89
Et il t’incombe de te repentir de cela, car il est interdit au musulman de jurer par l’illicite. Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soient sur notre Prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.
- Fatwa du comité permanent :
- Membre : Abdallah Ibn Qou`ûd
- Vice-président : Abderrazak ‘Afifi
- Président : Abdelaziz Ibn Abdallah Ben Baz
- Tome 20, page 82, fatwa n°2418
Divorcer une femme parce qu’elle ne prie pas
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Divorcer une femme parce qu’elle ne prie pas.
Q : Est-il permis de divorcer une femme qui ne prie pas après avoir entrepris tous les moyens pour que celle-ci prie, mais elle s’y refuse ?
R : Si tu l’as conseillée et qu’elle ne prie pas, il t’incombe de divorcer avec elle, car elle est mécréante suivant l’unanimité (des savants), si elle ne reconnaît pas la prière et suivant l’avis prépondérant des savants même si elle reconnaît la prière. Allah le Tout- Puissant dit :
« Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes »
Sourate 60 : ‘ L’éprouvée’ - verset 10
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soient sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons
- Fatwa du comité permanent :
- Vice-président : Abderrazak ‘Afifi
- Président : Abdelaziz Ibn Abdallah Ben Baz
- Tome 20, page 12, fatwa n°6391
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