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L'alliance et le desaveu ainsi que ses règles - cheikh al Albani

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Au nom d’Allah l’Infiniment Miséricordieux, le Très Miséricordieux

La bonne parole est comme un bel arbre...
Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah - rahimahullah

Allah dit :

« N’as-tu pas vu comment Allah propose en exemple une bonne parole semblable à un bel arbre dont les racines sont fermes et les branches s’élancent dans le ciel ? 25. Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur. Allah propose ces exemples aux gens afin qu’ils se souviennent. »

Allah Y a comparé la bonne parole à un bel arbre. En effet, la bonne parole engendre les bonnes œuvres, comme le bel arbre produit de beaux fruits bénéfiques. Cette explication ressort des dires de la majorité des exégètes du Coran qui disent que la bonne parole est l’attestation de Foi qu’il n’y a de divinité [digne d’adoration] qu’Allah. Cette attestation engendre toutes les bonnes œuvres, visibles ou cachées. Et toute bonne œuvre qui procure l’agrément d’Allah Y est le fruit de cette bonne parole.


 




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La bonne parole est comme un bel arbre...
Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah - rahimahullah

Allah dit :

« N’as-tu pas vu comment Allah propose en exemple une bonne parole semblable à un bel arbre dont les racines sont fermes et les branches s’élancent dans le ciel ? 25. Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur. Allah propose ces exemples aux gens afin qu’ils se souviennent. »

Allah Y a comparé la bonne parole à un bel arbre. En effet, la bonne parole engendre les bonnes œuvres, comme le bel arbre produit de beaux fruits bénéfiques. Cette explication ressort des dires de la majorité des exégètes du Coran qui disent que la bonne parole est l’attestation de Foi qu’il n’y a de divinité [digne d’adoration] qu’Allah. Cette attestation engendre toutes les bonnes œuvres, visibles ou cachées. Et toute bonne œuvre qui procure l’agrément d’Allah Y est le fruit de cette bonne parole.


 




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La bonne parole est comme un bel arbre...
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Allah dit :

« N’as-tu pas vu comment Allah propose en exemple une bonne parole semblable à un bel arbre dont les racines sont fermes et les branches s’élancent dans le ciel ? 25. Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur. Allah propose ces exemples aux gens afin qu’ils se souviennent. »

Allah Y a comparé la bonne parole à un bel arbre. En effet, la bonne parole engendre les bonnes œuvres, comme le bel arbre produit de beaux fruits bénéfiques. Cette explication ressort des dires de la majorité des exégètes du Coran qui disent que la bonne parole est l’attestation de Foi qu’il n’y a de divinité [digne d’adoration] qu’Allah. Cette attestation engendre toutes les bonnes œuvres, visibles ou cachées. Et toute bonne œuvre qui procure l’agrément d’Allah Y est le fruit de cette bonne parole.


 




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« N’as-tu pas vu comment Allah propose en exemple une bonne parole semblable à un bel arbre dont les racines sont fermes et les branches s’élancent dans le ciel ? 25. Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur. Allah propose ces exemples aux gens afin qu’ils se souviennent. »

Allah Y a comparé la bonne parole à un bel arbre. En effet, la bonne parole engendre les bonnes œuvres, comme le bel arbre produit de beaux fruits bénéfiques. Cette explication ressort des dires de la majorité des exégètes du Coran qui disent que la bonne parole est l’attestation de Foi qu’il n’y a de divinité [digne d’adoration] qu’Allah. Cette attestation engendre toutes les bonnes œuvres, visibles ou cachées. Et toute bonne œuvre qui procure l’agrément d’Allah Y est le fruit de cette bonne parole.


 




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« N’as-tu pas vu comment Allah propose en exemple une bonne parole semblable à un bel arbre dont les racines sont fermes et les branches s’élancent dans le ciel ? 25. Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur. Allah propose ces exemples aux gens afin qu’ils se souviennent. »

Allah Y a comparé la bonne parole à un bel arbre. En effet, la bonne parole engendre les bonnes œuvres, comme le bel arbre produit de beaux fruits bénéfiques. Cette explication ressort des dires de la majorité des exégètes du Coran qui disent que la bonne parole est l’attestation de Foi qu’il n’y a de divinité [digne d’adoration] qu’Allah. Cette attestation engendre toutes les bonnes œuvres, visibles ou cachées. Et toute bonne œuvre qui procure l’agrément d’Allah Y est le fruit de cette bonne parole.


 




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Allah Y a comparé la bonne parole à un bel arbre. En effet, la bonne parole engendre les bonnes œuvres, comme le bel arbre produit de beaux fruits bénéfiques. Cette explication ressort des dires de la majorité des exégètes du Coran qui disent que la bonne parole est l’attestation de Foi qu’il n’y a de divinité [digne d’adoration] qu’Allah. Cette attestation engendre toutes les bonnes œuvres, visibles ou cachées. Et toute bonne œuvre qui procure l’agrément d’Allah Y est le fruit de cette bonne parole.


 




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« N’as-tu pas vu comment Allah propose en exemple une bonne parole semblable à un bel arbre dont les racines sont fermes et les branches s’élancent dans le ciel ? 25. Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur. Allah propose ces exemples aux gens afin qu’ils se souviennent. »

Allah Y a comparé la bonne parole à un bel arbre. En effet, la bonne parole engendre les bonnes œuvres, comme le bel arbre produit de beaux fruits bénéfiques. Cette explication ressort des dires de la majorité des exégètes du Coran qui disent que la bonne parole est l’attestation de Foi qu’il n’y a de divinité [digne d’adoration] qu’Allah. Cette attestation engendre toutes les bonnes œuvres, visibles ou cachées. Et toute bonne œuvre qui procure l’agrément d’Allah Y est le fruit de cette bonne parole.


Verset de Coran

19 59 Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition,

Haadith Aleatoire

Le Messager d’Allah (que la paix et le salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Œuvrez ! Car on facilitera à chacun la voie pour laquelle il a été créé. » Rapporté par Tirmidhy et authentifié par Albâny.

livre 44-Le Livre de la «Kaçama»(1)

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Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux

Livre 44


Le Livre de la «Kaçama»(1)


Chapitre premier:


De la primauté que l'on donne aux ayant-droits de faire «la Kaçama»


(1) La Kaçama: provient du mot «Kaçama» voulant dire: «jurer»; ainsi l'on demande aux ayant-droits de jurer, au cas d'un crime, afin de réclamer le prix du sang de leur victime ou l'application du talion. Selon d'autres ulémas, il s'agit de demander aux héritiers de faire le serment par cinquante fois, à condition qu'ils soient des mâles, et cela selon leurs parts d'héritage. Là donc, le terme «Kaçama» veut dire répartir «le serment».


(1630) 1 - Sahl Ibn Abi Hathma a rapporté que des notables de sa tribu lui ont appris ce qui suit: «Abdallah Ibn Sahl et Mouhayssa, ayant subi un échec total, se rendirent à Khaibar. On vint apprendre à Mouhayssa que Abdallah Ibn Sahl avait été assommé et abandonné près d'un puits ou d'un palmier. Des juifs arrivant au lieu, Mouhayssa leur dit: «C'est vous, par Allah, qui l'avez tué», et les juifs de répondre: «Par Allah!, nous ne l'avons pas tué». Mouhayssa, retourna à sa tribu, pour leur apprendre l'événement, puis vint avec son frère Houayssa, qui était plus grand que lui, et Abdul Rahman. Ainsi, Mouhayssa, qui était à Khaibar, voulant parler, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui fit la remarque: «Que le plus grand ait la parole»; Houayssa parla, puis son frère Mouhayssa eut à son tour la parole, après quoi, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) leur répondit:«Ou que les juifs paient le prix du sang, ou que la guerre soit déclarée». Puis l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) informa par écrit de sa décision, aux juifs, qui lui répondirent: «Par Allah! nous ne l'avons pas tué». Alors, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit à Houayssa, Mouhayssa et Abdul Rahman: «feriez-vous serment, qui vous fera mériter le prix du sang de votre frère»? Comme ils le refusèrent il reprit: «Voudriez-vous que les juifs en fassent serment»? - «Non, lui répondirent-ils, ils ne sont pas des musulmans». Ainsi, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) leur paya de ses biens (à savoir du trésor public) le prix du sang, leur envoyant cent chamelles, qui ont été rendues à leur demeure, où Sahl a dit: «les chamelles étant reçues par nous, l'une d'elles, rousse, me donna un coup de pied».


(1631) 2 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Bouchair Ibn Yassar lui a appris ce qui suit: «Abdallah Ibn Sahl al Ansari et Mouhayssa Ibn Massou'd s'étant rendus à Khaibar où ils se séparèrent pour des affaires, Abdallah Ibn Sahl fut assommé. Alors Mouhayssa vint chez le Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) accompagné de son frère ainé-Houyassa et Abdul rahman Ibn Sahl. Abdul Rahman, étant le frère de la victime, voulant parler, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «que le plus grand ait la parole»; ainsi Houayssa prit la parole puis Mouhayssa, et apprirent à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) le fait. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) leur dit: «Feriez-vous, par cinquante fois, serment et vous mériteriez le prix du sang de votre frère ou le coupable»? Ils répondirent: «ô Envoyé d'Allah! Nous n'avons ni été présents, ni témoins de ce fait». Alors l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) leur dit: «Voulez-vous que les juifs vous prêtent serment de leur innocence, par cinquante-fois»? Ils répondirent: «Non! Envoyé d'Allah! Comment pourrions-nous accepter le serment des gens incrédules»?.


- Yahia Ibn Sa'id a ajouté: «Bouchair Ibn yassar prétendit que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) paya de se biens, le prix du sang».


- Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine) et que j'ai entendu être pratiqué par ceux qui ont accepté la Kaçama, et qui, d'autre part avait été concerté par les ulémas dans le passé et de nos jours, c'est que l'on doit procéder à faire «la Kaçama», en demandant aux incriminés de faire serment. Par suite, cette Kaçama n'est d'obligation que dans deux cas: ou que la victime, avant de mourir, dise: «un tel m'a tué», ou que les parents, dit encore, les ayant-droits présentent une preuve, qui même soit-elle faible, et non décisive contre le coupable. Dans ce cas, la Kaçama est exigée pour les accusateurs contre l'accusé, et la Kaçama ne sera jamais admise dans n'importe quel autre cas».


- Malek d'ajouter: «Telle est la sounna qui est incontestable, et qui d'ailleurs ne cesse d'être mise en pratique par les gens, à savoir, demander aux ayant droits de commencer à faire «la kaçama», qu'il s'agit d'un crime volontaire ou non».


- Malek de continuer: «et l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait d'abord demandé aux hommes de la tribre Haritha - qui sont sujet des deux hadiths précédents - de faire la Kaçama à l'égard de leur victime tuée à Khaibar».


- Malek a dit encore: «Si les accusateurs procèdent à la «Kaçama», ils auront droit au prix du sang de leur victime, et même à tuer le coupable. Cependant «la Kaçama», étant faite, un seul coupable sera tué, et jamais deux. Ainsi, pour que «la Kaçama» soit exécutée, cinquante hommes parmi les ayant-droits feront cinquante serments; or si leur nombre est de moins ou encore que quelques uns s'abstiennent, leur serment n'est plus à considérer, et les autres doivent ainsi compléter les cinquante serments. Mais si parmi ceux qui se sont abstenus, se trouve l'un des héritiers qui ont droit et au prix du sang et au droit de pardonner, il n'y aura plus une application de la peine de mort à l'accusé.


- Et Malek de poursuivre: «Ainsi, si l'un des cinquante, ne jouissant pas du droit du pardon, s'abstient, les autres auront à compléter les cinquante serments; mais si c'est l'un des héritiers qui a droit au pardon, s'abstient, même s'il était un seul individu, on ne demande pas aux autres héritiers de compléter les cinquante serments, pour la bonne raison, que ça revient aux accusés de prêter serment pour cinquante fois, de façon que chacun le fera pour une fois; si le nombre est inférieur à cinquante, ils les compléteront; s'il ne se trouve qu'un seul accusé, c'est à lui seul, que revient de faire les cinquante serments, s'il est innocent».


- Malek d'ajouter: «D'ailleurs on doit faire la distinction entre la «Kaçama» concernant le prix du sang, et les serments convenables aux droits (à savoir que la Kaçama exige cinquante serments, quant à l'autre, elle n'est que d'un seul serment). Et Malek, l'explique: si un homme est dû une dette d'un autre et qu'il réussit à le prouver effectivement, et que l'homme compte tuer un autre, il ne le-tuera pas au milieu des gens, mais il cherche à le faire loin d'eux, et sans qu'il y ait des témoins. Car si la Kaçama n'était à considérer, que dans le cas où il y a des preuves évidentes, et si on procédait à la mettre en pratique de la même façon qui convient à l'affirmation d'autres droits, le sang serait répandu partout (entendons, que la tuerie serai accroissante); par conséquent, les gens, prenant part à cela, ne cesseraient de pratiquer le meurtre. Or, la «Kaçama» n'a été tenue comme norme aux héritiers de la victime, commençant par prêter serment, que dans le but de porter les gens à repousser la pratique de la tuerie; aussi, pour que le meurtrier ne soit plus condamné que selon ce qui est décidé de par la victime avant sa mort.

- D'autre part, concernant les gens, qui sont au nombre de cinquante se trouvant accusés d'un meurtre, alors que le nombre des héritiers y est inférieur, Malek a dit: «Chacun de ces héritiers fera pour cinquante fois un serment, en soulignant que leurs serments ne seront considérés que si chacun a fait serment pour cinquante fois». Et, c'est ce que j'ai de mieux entendu à ce sujet.


-Finalement Malek a dit:"La Kaçama revient aux proches parents du tué qui sont en fait ses héritiers;et qui s'ils font serment l'accusé sera tué.


 

Chapitre II


 

Les héritiers de qui on accepte la Kaçama.


(1632) -Malek a dit: «Ce qui est une norme incontestablement suivie chez (à Médine), c'est que l'on n'accepte pas "la Kacama" des femmes, quand c'est un crime volontaire- Au cas ou la victime n'a que des femmes pour héritiers, on n'accepte ni leurs Kaçama^ ni leur pardon».

- Malek a ajouté:


a.-Au cas où un honnne est volontairement tué, et que ses proches ou ses affranchis disent: «Nous prêterons serment et nous aurons le prix du sang de notre victime» cela est toléré.


b- - Si les femmes veulent pardonner au coupable cela ne leur est pas permis car les proches parents mâles et les affranchis ont plus de droits qu'elles en faisant serment à avoir le prix du sang».


c. - Au cas ou les proches parents et les affranchis pardonnent au coupable, après avoir eu le prix du sang, et que les femmes refusent en disant: «Nous ne voulons pas laisser le meurtrier de notre victime, là, elles auront le droit et la primauté de le faire, car celui qui est pour l'application de la loi du talion a plus de droit que les proches et les femmes qui l'ont laissé, une fois que ce jugement était légalement possible».

d. - Pour un crime fait de toute volonté, on n'accepte pas moins que deux des accusateurs à qui l'on demande de faire serment par cinquante fois afin d'avoir le droit de condamner le coupable.Et telle est ce qui est de norme chez nous (à Médine)».


e. - Si un groupe de gens frappent un nomme jusqu'à ce qu'il meure sous les coups sur place, tous sont punissable de la peine de mort. Ainsi s'il meurt après cette agression, on procède à la Kaçama. Cette Kaçama n'est tenue que pour un seul homme qui est la victime et elle n'est à appliquer que pour le cas d'un seul homme».


 

Chapitre III


 

La Kaçama relative à un crime involontaire


 

(1633) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «S'il s'agit d'un crime involontaire, l'on demande aux ayant-droits de faire serment pour cinquante fois, selon l'héritage réparti entre eux. Si, la Kaçama faite, des fractions se montrent présentes, on demande à celui qui en a la plus grande part de faire serment beaucoup plus que les autres (afin que les cinquante serments soient complété».

- Malek a dit: «si la victime n'a que des femmes pour l'hériter, elles feront serment et auront la dyia, si la victime n'a qu'un seul héritier mâle, il fera serment pour cinquante fois et aura la dyia. Or, ceci est à appliquer au cas où c'est un crime involontaire et non le contraire».


 

 

Chapitre IV


 

L'héritage, au cas où la Kaçama est prononcé.


 

(1634) - Malek a dit: «Si les héritiers ayant-droits , acceptent la dyia, elle sera partagée entre eux, selon ce qui est prescrit dans le Livre d'Allah, à savoir que les filles de la victime, ses sœurs, aussi bien que d'autres femelles hériteront ce prix du sang. Si, la dyia répartie, laisse un reste, ceci revient au plus proche de l'homme tué».

- Et Malek d'ajouter: «Si quelqu'un des héritiers de l'homme volontairement tué, compte avoir sa part de la dyia, qui est de son droit, alors que les autres ne sont pas présents, il pourra rien prendre, et n'encaissera rien de la dyia de moins ou de plus, avant qu'il n'ait complété la Kaçama, à savoir, que les cinquante serments soient faits. Ainsi si ces serments sont faits, il encaissera sa part de la dyia, car en fait le prix du sang n'est dû que si les cinquante serments ont été déjà accomplis, et la dyia n'est due qu'après la condamnation du coupable. Or, si, peu après l'un des héritiers arrive, et qu'il fasse serment autant que sa part de l'héritage, il pourra avoir sa part de la dyia jusqu'à ce que tous les héritiers l'aient eue, à leur tour. Si un frère utérin se présente, il aura le sixième de la dyia et fera le 6/50 des serments; ainsi donc, tout héritier qui a fait serment, recevra sa part; par contre celui qui s'empêche de la faire, il ne recevra rien. D'autre part, si quelques héritiers sont absents, ou même qu'il y ait des garçons impubères, ceux qui sont déjà présents, feront, chacun un serment proportionnel à sa part de la dyia, aussi bien qu'à sa part de l'héritage.

- Malek a finalement dit: «et c'est, ce que j'aide mieux entendu à ce sujet».


 

Chapitre V


 

La Kaçama des esclaves


 

(1635) - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet des esclaves au cas où l'un d'eux est volontairement ou involontairement tué, puis que son patron se présente avec un témoin, jure une seule fois, il a droit au prix de son esclave. Ainsi, on n'applique pas au sujet du meurtre volontaire ou involontaire des esclaves, la norme du Kaçama, et je n'ai pas entendu qu'un homme versé dans la religion, ait agi autrement».

Ainsi, continue Malek, si l'esclave est volontairement ou involontairement tué, le maître de cet esclave n'a ni à tenir compte d'une Kaçama, ni à faire sèment; encore que ce maître n'ai pas droit au prix de l'esclave, que s'il présente une preuve évidente ou un témoin jurant avec lui».

- Et Malek a dit: «C'est ce que j'ai de mieux entendu dire à ce sujet».


 

 

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