Le mariage avec l'intention de divorcer

Note utilisateur:  / 0
MauvaisTrès bien 
Catégorie : Fatawas Sheihk Otheimin
Affichages : 1421

Le mariage avec l'intention de divorcer

Q : Une personne veut se rendre à l’étranger dans le cadre d’une mission officielle. Là-bas, il voudrait se marier pour une certaine période afin de préserver sa chasteté, et ensuite répudier cette femme sans l’informer de son intention de le faire.

 

Quel est l’avis de l’islam sur cet acte ?

R : Le mariage avec l’intention de divorcer entre forcément dans l’un des deux cas suivants :

Dans ce cas, les juristes hanbalites considèrent que ce mariage est illicite, et que l’acte de mariage est nul. Ils pensent en effet que l’intention implicite est semblable à la condition formulée explicitement, car le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :

« Certes, les actes ne valent que par les intentions, et chaque personne sera rétribuée selon son intention. »[1]

D’ailleurs, si un homme épouse une femme qui a été  répudiée à trois reprises par son mari, juste dans l’intention de divorcer avec elle et de la rendre licite à son premier mari, alors ce mariage n’est pas valable, même s’il a lieu sans avoir formulé de condition explicite. L’intention est semblable à la condition expressément formulée. Si l’intention de rendre licite à son premier mari une femme répudiée à trois reprises par celui-ci annule l’acte de mariage, alors il en est de même pour l’intention de faire un mariage temporaire. Ceci est l’avis des hanbalites.

Le deuxième avis des savants concernant cette affaire est qu’il est permis à un homme d’épouser une femme dans l’intention de la répudier lorsqu’il quitte le pays, car celui-ci n’a pas exprimé son vœu comme condition lors de l’établissement de l’acte de mariage. Ce pourrait être par exemple le cas des étudiants qui vont à l’étranger pour poursuivre leurs études. La différence entre ce mariage et le mariage temporaire (Mut’a) est que dans le cas de ce dernier les époux doivent se séparer, que le mari le veuille ou non, lorsque le délai sur lequel les deux parties se sont mises d’accord arrive à échéance. Par contre, dans ce mariage avec l’intention de divorcer, il se peut que le mari aime cette femme et par conséquent reste avec elle. Cet avis est l’un des deux avis de cheikh ul-Islâm Ibn Taymiyya.

Je pense, quant à moi, que ce genre de mariage n’est pas un mariage temporaire (Mut’a) car il ne rentre pas dans la définition de celui-ci, mais je pense néanmoins qu’il est illicite, car l’homme trompe la femme et sa famille [en cachant son intention], or le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a interdit la tricherie et l’escroquerie. D’ailleurs, si l’épouse avait su que cet homme ne voulait se marier avec elle que pour cette période, elle ne l’aurait jamais accepté, et sa famille non plus.

Cet homme n’accepterait pas de marier sa fille avec un homme qui aurait l’intention de la répudier une fois qu’il a eu d’elle ce qu’il voulait, alors comment peut-il faire avec autrui ce qu’il ne veut pas qu’on fasse avec lui ? Ceci est contraire à la foi parfaite, car le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :

« Aucun d’entre vous n’est [vraiment] croyant jusqu’à ce qu’il aime pour son frère ce qu’il aime pour lui-même. »[2]

J’ai appris par ailleurs, que certaines personnes utilisent l’avis permettant ce genre de mariage comme prétexte pour faire une chose qui n’est permise par personne, à savoir qu’ils ne vont dans les pays étrangers que pour se marier. Ils voyagent dans un pays, se marient avec une femme avec l’intention de faire un mariage temporaire, puis reviennent dans leur pays. Ceci est un grand interdit. Il vaut mieux fermer la porte à ce genre d’agissements en raison de ce qu’ils contiennent comme tricherie, tromperie ou abus. Il peut aussi conduire à d’immenses méfaits comme celui auquel nous avons fait allusion dans ce paragraphe, car les gens sont ignorants, et nombreux sont ceux qui n’hésitent pas à transgresser les limites d’Allah pour assouvir leurs passions.


[1] Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre du début de la révélation (n°1), et par Muslim dans le chapitre du gouvernement (n°1907).

[2] Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre de la foi (n°13), et par Muslim dans le chapitre de la foi (n°45).

comments